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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 33

Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques).

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.

История изменений
  • (1)<L 2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009>
  • (2)<L 2016-02-05/11, art. 9, 114; En vigueur : 29-02-2016>
  • (3)<L 2017-07-06/24, art. 208, 124; En vigueur : 24-07-2017>