anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 348
TITRE VII. [1 - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]1 — CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.
<L 1990-04-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1990> Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué. <L 2003-01-23/42, art. 62, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
История изменений
- (1)<L 2024-01-18/06, art. 24, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 002
- anc. C.pén. ст. 040
- anc. C.pén. ст. 1
- anc. C.pén. ст. 52
- anc. C.pén. ст. 62