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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse ст. 63bis

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

ДействуетОфициальный текст

§ 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante :

a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;

b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;

c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.

История изменений
  • <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 30; En vigueur : 27-09-1994>
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 246, 029; En vigueur : 01-09-2014>