C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. ст. 32ter
CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.
Sauf si la loi indique expressément un système informatique spécifique, tout dépôt, toute notification ou toute communication peut se faire électroniquement au moyen du système informatique ou par la voie indiqués par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le système informatique ou, le cas échéant, la voie visés à l'alinéa 1er répond aux conditions visées à l'article 32bis, alinéa 1er.
Les fournisseur et gestionnaire du système informatique ou, le cas échéant, de la voie visés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions visées à l'article 32bis, alinéa 2.
Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système empêchent l'envoi, la réception ou l'ouverture permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.
Si le système informatique ou la voie visés à l'alinéa 1er est un système informatique ou une voie de la Justice, le Roi en fixe les modalités.
Le recours au système informatique ou à la voie visés à l'alinéa 1er peut être imposé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux cours ou tribunaux, au ministère public, aux services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, à d'autres services publics, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats ou aux experts judiciaires désignés par une juridiction.
История изменений
- (1)<L 2024-03-28/60, art. 22, 030; En vigueur : 01-01-2025>