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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 101

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section première. - La cour d'appel.

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§ 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles dont une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable, des chambres correctionnelles, des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable.

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'une infraction à l'exception des infractions visées à l'article 216novies du Code d'instruction criminelle.

A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.

Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.

Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un conseiller à la cour ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur général, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spécialisée.

La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi lesquels six au plus peuvent être nommés en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.

Dans l'année de leur première désignation, les conseillers qui siègent dans les chambres correctionnelles, les chambres de la famille, les chambres de la jeunesse et la chambre des mises en accusation suivent une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre, organisée par l'Institut de formation judiciaire.

§ 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive , des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.

§ 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, en concertation avec le président du tribunal de première instance concerné ou avec le premier président de la cour d'appel concerné ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège ou à la division d'un tribunal de première instance situé ou non dans le même ressort ou d'une autre cour d'appel, et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.

§ 5. En cas de risque pour la sécurité, si aucun lieu d'audience approprié ne peut être trouvé en application du paragraphe 4, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, , ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.

История изменений
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 110, 192; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2016-12-25/14, art. 59, 208; En vigueur : 09-01-2017>
  • (4)<L 2017-07-06/24, art. 225, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (5)<L 2020-07-31/03, art. 49, 228; En vigueur : 17-08-2020>
  • (6)<L 2022-07-30/03, art. 10, 242; En vigueur : 18-08-2022>
  • (7)<L 2023-07-13/12, art. 19, 250; En vigueur : 01-10-2023>
  • (8)<L 2023-12-19/05, art. 21, 251; En vigueur : 06-01-2024>
  • (9)<L 2026-03-30/01, art. 28, 271; En vigueur : 01-09-2026>
  • (10)<L 2026-07-15/03, art. 12, 272; En vigueur : 02-08-2026>