C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 341
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
<L 1998-12-22/47, art. 68, 067; En vigueur : 02-08-2000> L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
2° des membres visés aux articles 101, § 2, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel; <L 2006-12-03/41, art. 12, 143; En vigueur : 28-12-2006>
3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, § 1er, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et et 87, § 1er, alinéa 1er et § 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 et 87, § 1er, alinéa 1er,, pour ce qui est des tribunaux de l'entreprise;
(7° des membres visés aux articles 59 et 60 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même arrondissement.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Les ... juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.
Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 39, 110; En vigueur : 02- 06-2003>
§ 2. Dans les cas visés à l'article (340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8° et 9°, et § 4, alinéa 1er, les magistrats suppléants (, les assesseurs au tribunal de l'application des peines), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. <L 2006-05-17/36, art. 33, 132; En vigueur : 01-02-2007> <L 2006-12-18/37, art. 11, 145; En vigueur : 01-01-2008>
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 4, alinéa 2, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4.....
История изменений
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 93, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2013-07-15/08, art. 7, 182; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 33, 003; En
- vigueur : 09-04-2014>
- (3)<L 2013-07-30/23, art. 122, 192; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<L 2014-12-19/24, art. 31, 196; En vigueur : 08-01-2015>
- (5)<L 2016-05-04/03, art. 102, 203; En vigueur : 23-05-2016>
- (6)<L 2016-05-04/03, art. 102,d, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
- (7)<L 2017-08-11/14, art. 16, 215; En vigueur : 01-05-2018>
- (8)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
- (9)<L 2019-03-23/03, art. 30, 223; En vigueur : 01-01-2020>