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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 100

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]1

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§ 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.

à défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance ou la décision motivée est établie par le chef de corps du magistrat désigné, par le premier président de la cour d'appel ou par le procureur général près la cour d'appel.

§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.

§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain.

Les juges nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au [ tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant

4 Wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail du Brabant Wallon et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail du Brabant Wallon ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal- Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain. Les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail du Brabant Wallon sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles.

§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2. Lorsque la désignation concerne un juge du tribunal du travail, le rôle du premier président de la cour d'appel est exercé par analogie par le premier président de la cour du travail.

§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire.

История изменений
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 32, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 104, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2015-10-19/01, art. 61, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (4)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (5)<L 2022-12-26/22, art. 2, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (6)<L 2026-07-15/03, art. 10, 272; En vigueur : 02-08-2026>