C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 308
TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'une institution
<L 2003-01-09/30, art. 2, 100; En vigueur : 13-01-2003> Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions d'intérêt général auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
L'autorisation vaut pour un an. A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme peut être prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus. Si, à l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.
Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.
(Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat spécifique et aux chefs de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 28, 110; En vigueur : 02-06-2003>
История изменений
- (1)<L 2015-08-10/04, art. 3, 197; En vigueur : 29-08-2015>