C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 326
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
<L 2004-04-12/38, art. 12, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 1er. ...
§ 2. Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer ... :
1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à l'auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort;
2° un magistrat de l'auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort;
3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort;
4° un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort.
La délégation est décidée sur avis ... des chefs de corps concernés.
§ 3. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral peut faire appel par priorité en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.
§ 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, les procureurs généraux concernés peuvent en concertation et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire déléguer :
1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public ... au parquet général près d'une autre cour d'appel, à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; <L 2004- 12-27/31, art. 3, 121; En vigueur : 02-06-2003>
2° un magistrat d'un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public ... dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d'appel d'un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur : 02-06-2003>
3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort;
4° un magistrat d'un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort.
Dans les cas prévus au présent paragraphe, la délégation est donnée sur avis ... des chefs de corps concernés. La décision motivée de délégation est établie par le procureur général du ressort dont est issu le magistrat délégué.
A défaut de consensus entre les procureurs généraux concernés, le Collège du ministère public prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés. La décision motivée de délégation est établie par le président du Collège du ministère public.
§ 4/1. Le ministre de la Justice peut, à la demande du procureur général près la Cour de cassation et sur avis du procureur général concerné près la cour d'appel et la cour du travail, de manière motivée et compte tenu des besoins du service du parquet général ou de l'auditorat général du travail concerné et du parquet près la Cour de cassation, déléguer au parquet près la Cour de cassation un magistrat du parquet général près une cour d'appel ou un magistrat d'un auditorat général du travail.
§ 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour et après avis du chef de corps concerné, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation est fixée à une période renouvelable de six ans.
§ 6. La décision de délégation prise en vertu des paragraphes 2, 4 en 4/1 et la décision de désignation prise en vertu du paragraphe 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service et précise les modalités de la délégation ou de la désignation. Les décisions de délégation prises en vertu des paragraphes 2, 4 et 4/1 valent pour une période maximale d'un an et sont renouvelables dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions.
§ 7. Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu. Dans les cas visés aux paragraphes 4, 4/1 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le Collège du ministère public en ce qui concerne le paragraphe 4 ou le ministre de la Justice en ce qui concerne les paragraphes 4/1 et 5 peut décider, sur avis conforme du procureur général près la cour d'appel, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu.
История изменений
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 87, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2026-07-15/03, art. 26, 272; En vigueur : 02-08-2026>