C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 325
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; En vigueur : 02-08-2000>
En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.
Ссылается на
- C.jud. ст. 067
- C.jud. ст. 63