C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 104
CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section II. - La cour du travail.
La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. Chaque cour du travail institue une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque la cour du travail est répartie en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003>
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003>
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, § 2>
(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578bis et 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants.) <L 30-06-1971, art. 15, § 3>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la matière prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 3, 128; En vigueur : 01-09-2007>
La chambre de règlement à l'amiable est composée d'un président, conseiller à la cour du travail, et de deux conseillers sociaux, dont l'un est nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur, ayant tous suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un conseiller suppléant ou un conseiller social suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir suivi une telle formation.
История изменений
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 62, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
- (2)<L 2018-02-18/07, art. 21, 214; En vigueur : 30-03-2018>
- (3)<L 2023-12-19/05, art. 23, 251; En vigueur : 06-01-2024>