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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 81

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section IV. - Du tribunal du travail.

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Le tribunal du travail comprend au moins (trois chambres) et une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal du travail est réparti en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable. <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007>

(L'une des trois chambres au moins, compétente pour les litiges portant sur la matière visée à l'article 578, 14°, est composée d'un juge au tribunal du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007>

(Les autres chambres sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent) en outre de deux juges sociaux. <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007>

Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.

Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.

(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01- 02-2003>

(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>

Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, § 2>

(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578bis et 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07-26/31, art. 1, 016; En vigueur : 1990-08-17>

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.

Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un président, juge au tribunal du travail, et de deux juges sociaux, dont l'un est nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur, ayant tous suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant ou un juge social suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation.

История изменений
  • (1)<L 2014-05-08/17, art. 4, 191; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2023-12-19/05, art. 19, 251; En vigueur : 06-01-2024>