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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 80bis

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section III. - Du tribunal de première instance.

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<inséré par L 2006-05-17/36, art. 7; En vigueur : 01-02-2007> (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 144; En vigueur : 01-02-2007>

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller, qui y consent et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.

История изменений
  • (1)<L 2014-04-10/73, art. 3, 187; En vigueur : 02-02-2008>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 24, 203; En vigueur : 13-05-2016>