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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 115

CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section première. - Dispositions générales.

ДействуетОфициальный текст

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(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais.

En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, en concertation avec le président du tribunal de première instance concerné ou avec le premier président de la cour d'appel concerné ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tienne au siège ou à la division d'un autre tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, situés ou non dans le même ressort et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y soit jugée.

En cas de risque pour la sécurité, si aucun lieu d'audience approprié ne peut être trouvé en application de l'alinéa 3, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur les réquisitions du procureur général ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, ordonner que l'audience de la cour d'assises se tiendra au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.

История изменений
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 207, 159; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2012-07-19/36, art. 11, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  • (3)<L 2016-02-05/11, art. 193, 201; En vigueur : 29-02-2016>
  • (4)<L 2020-07-31/03, art. 104, 228; En vigueur : 17-08-2020>
  • (5)<L 2026-07-15/03, art. 15, 272; En vigueur : 02-08-2026>