C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 122
CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section II. - De la composition de la cour.
Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance ou du tribunal de police.
Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.
История изменений
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 196, 201; En vigueur : 29-02-2016>
- (2)<L 2021-05-10/01, art. 3, 234; En vigueur : 20-04-2021>
- (3)<L 2026-07-15/03, art. 16, 272; En vigueur : 02-08-2026>