C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 168
TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> — CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008>
<L 2007-04-25/64, art. 25, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Les tâches du greffier sont les suivantes :
1° il assure l'accès du greffe au public;
2° il tient la comptabilité du greffe;
3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;
4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;
7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu;
8° il répond à toutes les demandes des justiciables pour leur fournir des informations générales de nature purement procédurale concernant leur dossier, sans préjudice de l'article 297;
9° il assiste techniquement les justiciables dans l'utilisation du matériel et des logiciels qui sont mis à la disposition du public dans les cours et tribunaux et dans leurs greffes.
Le greffier assiste le magistrat :
1° il prépare les tâches du magistrat;
2° il est présent à l'audience;
3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;
5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 56, 262; En vigueur : 07-06-2024>