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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 259ter

CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de — Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> Des nominations.

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<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de trente-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis, l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004>

1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;

2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet , magistrat en formation ou candidat-magistrat;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002>

3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.

Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.

(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.

Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

§ 2. Les avis sont transmis ... au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné par voie électronique contre accusé de réception. .... <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.

...

(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :

a) la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;;

b) le curriculum vitae ;

c) les avis écrits visés au § 1er ... , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat;

d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente , le certificat attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit et les rapports de stage établis par les maîtres de stage;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur : 02-02-2008>

e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;

f) un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de nonante jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de nonante jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par voie électronique.

Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.

L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés ... dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie par voie électronique contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. ....

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.

...

§ 4. Dans un délai de septante-cinq jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de des candidats dont la candidature a été déclarée recevable avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat. Le ministre de la Justice avertit dans le même temps, par voie électronique contre accusé de réception, les candidats de cette transmission. Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours à compter de cette notification pour communiquer par voie électronique, tant au ministre de la Justice qu'à la commission de nomination et de désignation compétente, leurs observations sur les avis émis à leur sujet.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) le délai de septante-cinq jours visé à l'alinéa 1er est prolongé de cinquante-cinq jours. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

A l'exception des magistrats en formation, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les magistrats en formation (peuvent poser leur candidature au plus tôt cinq mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06- 2003>

La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de septante-cinq jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par voie électronique. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de cinquante-cinq. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02- 06-2003>

(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats dont la candidature a été déclarée recevable.

La commission de nomination invite les candidats par voie électronique en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.

(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.

L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur : 15-07-2004>

Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004>

La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.

Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.

La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.

Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception. Une copie de la liste est communiquée par voie électronique aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par voie électronique de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par voie électronique à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003>

§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.

En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par voie électronique contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par voie électronique.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06- 2003>

Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

История изменений
  • (1)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; En vigueur : 01-10-2016>
  • (4)<L 2022-12-26/22, art. 24, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (5)<L 2017-07-06/24, art. 245, 211; En vigueur : 03-08-2017>