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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 311

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

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Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997>

membres de la cour :

- le premier président;

- les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président;

- les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants); <L 1997-07-09/39, art. 18, 054; En vigueur : 13- 08-1997>

- le procureur général;

- le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail;

- les avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur désignation); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000>

- les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000>

- les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;

- (Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2007-04-25/64, art. 107, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

(Membres du greffe :

- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;

- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Membres du secrétariat de parquet :

- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;

- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 107, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>