C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 107
CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.
<L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
Ссылается на
- C.jud. ст. 044
- C.jud. ст. 4