C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 326ter
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
§ 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.
La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.
§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.
§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. Ces fonctions peuvent être exercées ou non à partir de sa résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un consensus sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide. La décision motivée de délégation est établie par le président du Collège du ministère public.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2021-12-23/07, art. 51, 238; En vigueur : 09-01-2022>
- (2)<L 2022-12-26/22, art. 48, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (3)<L 2026-07-15/03, art. 28, 272; En vigueur : 02-08-2026>