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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 328

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

ДействуетОфициальный текст

FRNL

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<L 1997-02-17/50, art. 77, 045; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux , les justices de paix et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne .... <L 2007-04-25/64, art. 112, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police. <L 2003-05-03/45, art. 34, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(En cas d'empêchement d'un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le greffier en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 45, 1°, 141; En vigueur : 01-12-2006>

Quand les nécessités du service le justifient, les chefs de corps concernés peuvent, après avis des greffiers en chef concernés, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation visée à l'alinéa 4, est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné et indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par son chef de corps.

(Alinéa 5 abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 112, 3°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés dont aucun n'a la qualité de premier président, le premier président de la cour d'appel prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés. Lorsqu'il s'agit d'une délégation entre greffes de deux tribunaux du travail, le premier président de la cour du travail décide après un avis motivé des chefs de corps concernés. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés. Si le consentement de l'intéressé n'est pas demandé, il est entendu, selon le cas, par le premier président ou par le président du Collège des cours et tribunaux. L'ordonnance motivée de délégation est établie par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.

(Dernier alinéa abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 45, 2°, 141; En vigueur : 01-12-2006>

История изменений
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 88, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2026-07-15/03, art. 29, 272; En vigueur : 02-08-2026>