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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 331/49

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section VIII. [1 Congés d'aidant]1

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§ 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave.

§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou l'octroi des soins est nécessaire.

La possibilité offerte au paragraphe 1er est ouverte pour:

- le magistrat qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;

- le magistrat qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister l'enfant gravement malade ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée à l'aide d'une attestation de l'hôpital concerné ....

§ 4. Ce congé est valable pour une période d'une semaine et peut être prolongé une seule fois.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 66, 261; En vigueur : 01-01-2025>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 28, 267; En vigueur : 01-01-2025>