C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 354
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIII. - [1 - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des
<L 2007-04-25/64, art. 124, 154; En vigueur : 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés et conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires.
Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire.
En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés et conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Le Roi détermine les modalités du télétravail des membres du personnel judiciaire.
История изменений
- (1)<L 2014-04-10/73, art. 40, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (2)<L 2021-05-10/01, art. 5, 234; En vigueur : 17-05-2021>
- (3)<L 2024-05-07/04, art. 40, 259; En vigueur : 26-05-2024>