C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 379
TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
Le juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle :
1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions;
2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger;
3° lorsqu'il remplace un juge, ... un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause de maladie ou d'empêchement légal.
L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif.
L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé, lorsque le juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci.
En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire.
Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.
История изменений
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 73, 199; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2019-03-23/03, art. 32, 223; En vigueur : 01-01-2020>