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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 397bis

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que

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Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires , les juristes de parquet et les criminologues près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou quand ils ont atteint l'âge légal de la pension défini à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er mis à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente ne peuvent prétendre à une pension de retraite à moins qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'ils remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

La loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques s'applique aux membres du personnel mis à la retraite visés à l'alinéa 1er.

Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.

История изменений
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 78, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<L 2021-12-23/07, art. 65, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (3)<L 2026-05-30/02, art. 106, 269; En vigueur : 01-06-2026>