C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 468
CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur : 01-11-2006>
<L 2006-06-21/36, art. 21, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies.
§ 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance.
§ 3. ...
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé.
История изменений
- (1)<L 2014-04-10/57, art. 4, 186; En vigueur : 25-05-2014>