C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 469
CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur : 01-11-2006>
<L 2006-06-21/36, art. 23, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision.
Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l'avocat.
Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit.
Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du conseil de discipline.
Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline saisi reste compétent.
Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise.