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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 519

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice]1

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§ 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.

Ces missions sont :

1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;

1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;

1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;

2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;

3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;

4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;

5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;

6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;

7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette , constat de carence, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable, réorganisation judiciaire, transfert sous autorité judiciaire ou faillite et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;

8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette , constat de carence, contrôle de probabilité d'insolvabilité, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable, et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés et, le cas échéant, informer conformément à l'article 1391bis.

§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :

1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;

2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;

3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;

4° intervenir en tant que séquestre;

5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;

6° intervenir en tant que liquidateur;

7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique;

8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;

9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;

10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;

11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;

12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;

13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;

14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;

15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;

16° surveiller les loteries et concours autorisés.

§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.

En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis.

L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.

§ 4. Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable. Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.

A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.

Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.

История изменений
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>
  • (4)<AR 2022-04-18/12, art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>
  • (5)<L 2023-03-14/01, art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>
  • (6)<L 2024-05-15/20, art. 4,3°,4°, 263; En vigueur : 01-10-2024>
  • (7)<L 2024-05-15/20, art. 4,1°, 263; En vigueur : 01-07-2025>