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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. ст. 1391

CHAPITRE Ibis. - [1 Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes — Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L 2000-05-29/36, art.

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<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3 :

a) les avocats, agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446;

b) les huissiers de justice qui ont été mandatés conformément à l'article 519;

c) les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;

d) les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.

Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, § 2, établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3, établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, en agissant par l'intermédiaire de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Tous les magistrats du siège et du ministère public, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3, établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

Les magistrats et greffiers des tribunaux de l'entreprise et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président, consulter le fichier des avis et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.

Les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1389bis/2, alinéa 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont désignés.

Toutes les personnes enregistrées au fichier des avis ont le droit, soit directement par une procédure utilisant les techniques informatiques déterminées par le Roi, soit avec l'assistance d'un huissier de justice, de prendre connaissance de leurs propres avis.

§ 2. Aucune signification d'un jugement ordonnant un paiement, aucune signification d'un commandement de payer, aucune saisie-exécution, aucune signification de sommation de payer, aucune citation de payer une somme d'argent, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater et des articles 1390quater/2, 1390quinquies, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3.

A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.

Les avis visés aux articles 1390quater/1 et 1390quinquies/1 sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine.

§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater/2 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. L'accès aux données contenues dans le fichier des avis est obtenu au moyen de la carte d'identité électronique ou d'un moyen d'authentification présentant des garanties équivalentes. Les utilisateurs sont personnellement responsables de leur utilisation.

§ 5. Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à 1390quater/2 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies n'est recevable que si elle mentionne :

1° ... les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;

2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise de la personne sur laquelle porte la consultation;

4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;

5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.

§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).

История изменений
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
  • (2)<L 2013-01-14/16, art. 63, 076; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<L 2017-05-17/11, art. 4, 099; En vigueur : 12-06-2017>
  • (4)<L 2018-07-08/03, art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018>
  • (5)<L 2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
  • (6)<L 2022-12-26/04, art. 34, 130; En vigueur : 01-01-2023>
  • (7)<L 2024-05-15/03, art. 67, 138; En vigueur : 07-06-2024>
  • (8)<L 2024-05-15/20, art. 12, 139; En vigueur : 01-07-2025>
  • (9)<L 2024-05-15/03, art. 25, 138; En vigueur : 01-06-2026>