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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. ст. 1390

CHAPITRE Ibis. - [1 Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes — Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L 2000-05-29/36, art.

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<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est signifié (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29- 01-2011>

1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [ d'entreprise et le domicile élu du saisissant;

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2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou ... le numéro d'entreprise du débiteur saisi;

3° la date à laquelle le commandement ou la saisie a eu lieu, le type d'avis et, le cas échéant, le type et la nature de la saisie, le lieu où la saisie a été effectuée, la date de la signification au débiteur saisi;

4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;

5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;

6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;

7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;

8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants;

9° la date à laquelle la vente publique judiciaire a eu lieu;"

10° la date du cantonnement visée à l'article 1404.

L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier , les agents du Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

Par " receveur ", on entend, à l'alinéa 2, ... les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, les receveurs provinciaux et communaux.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

§ 1er/1. Lorsqu'un commandement de déguerpir est signifié, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant:

1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise et le domicile élu du bailleur éventuel;

2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise de l'expulsé;

3° la date à laquelle le commandement a été signifié;

4° l'adresse de l'endroit où l'expulsion doit se faire;

5° l'identité de l'huissier de justice ayant signifié le commandement;

6° la date à laquelle le jugement ordonnant l'expulsion a été rendu et, le cas échéant, le nombre de mois d'arriérés de loyer et leur montant total;

7° la date du procès-verbal d'expulsion;

8° le fait que la personne concernée réside toujours ou non à l'adresse mentionnée au 4° au moment de l'expulsion;

Le 7° ne s'applique que si l'expulsion a pu être réalisée, et doit être complété dans les trois jours suivant l'acte.

§ 2. Lorsqu'une saisie-exécution a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire ... d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.

(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.) <L 2003-03- 27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

История изменений
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
  • (2)<L 2013-01-14/16, art. 56, 076; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<L 2018-07-08/03, art. 24, 107; En vigueur : 26-07-2018>
  • (4)<L 2022-12-26/04, art. 28, 130; En vigueur : 01-01-2023>