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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. ст. 66

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section II. - Du service.

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§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également requis.

Le règlement particulier est rendu public.

Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.

§ 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 2/1. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge au tribunal de police, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience d'une division du tribunal de police supprimée, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les cantons ou les communes ou les parties de communes qui sont censés constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées aux paragraphes 2 et 2/1 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, le prévenu, la partie civile, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix ou le juge au tribunal de police, le demandeur ou, en matière pénale devant le tribunal de police, le procureur du Roi peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix ou le juge au tribunal de police statue lui-même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des audiences.

Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties et, le cas échéant, le procureur du Roi peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties et, le cas échéant, au procureur du Roi des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix ou le juge au tribunal de police a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.

Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats et, le cas échéant, du procureur du Roi, ces parties ou leurs avocats et, le cas échéant, le procureur du Roi en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.

История изменений
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 8, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 99, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2017-07-06/24, art. 219, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (4)<L 2026-07-15/03, art. 3, 272; En vigueur : 02-08-2026>