C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1050
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge , d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
История изменений
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 31, 141; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 144, 154; En vigueur : 03-08-2017>