C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. ст. 575
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. — Section première. _ Dispositions générales.
<Rétabli par L 2007-05-10/33, art. 14, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le tribunal de l'entreprise connaît des demandes entre entreprises, visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.
La demande dirigée contre une entreprise par une personne qui n'agit pas elle-même en cette qualité, peut également être portée devant le tribunal de l'entreprise.
§ 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
§ 3. ....
История изменений
- (1)<L 2014-03-26/33, art. 4, 230; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>