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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1148

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section première. _ De l'apposition des scellés.

ДействуетОфициальный текст

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Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

<L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :

1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;

2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;

3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;

4° par l'exécuteur testamentaire.