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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1168

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section III. _ De la levée des scellés.

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La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat.

Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des opérations.

Sommation d'assister à la levée des scellés et, s'il échet, à l'inventaire qui suivra, est faite :

a) dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession, au conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter;

b) dans les autres cas, aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter.

Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaître par exploit d'huissier. Toutefois, lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise. <L 2002-11-22/40, art. 2, 059; En vigueur : 23-01- 2003>

Les opposants sont sommés à leur domicile élu.