C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1182
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier.
(Sauf si la loi en dispose autrement, il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement.) <L 2008-07-18/44, art. 7, 098; En vigueur : 01-11-2008>
Ссылается на
- C.jud. ст. 098
- C.jud. ст. 7