C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1183
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
Outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient:
1° les nom, prénom ... et domicile des requérants, comparants, défaillants, opposants, notaires commis, experts particuliers;
2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les personnes non présentes, les intéressés résidant (...) hors du royaume, les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>
3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire, du lieu où il est procédé, de la personne qui fait la représentation des objets;
4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation, la prisée est faite par le notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier;
5° la désignation des espèces, fonds publics, actions et obligations.
Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par l'indication de leurs numéros et séries;
6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties;
7° la description sommaire des livres comptables, l'analyse des titres, papiers et documents concernant les forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise.
Les documents, titres et papiers inventoriés sont côtés et paraphés par le notaire qui arrête en outre les écritures dans les livres;
8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés, les interpellations des parties et les réponses qui y sont faites;
9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés;
10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment;
11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.
История изменений
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
Ссылается на
- C.jud. ст. 059
- C.jud. ст. 1165
- C.jud. ст. 3