C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1198
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.
La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal de la famille (ou le juge de paix), sur requête d'une partie conformément à l'article 1195. <L 2001-04-29/39, art. 64, 054; En vigueur : 01-08-2001>
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 167, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Ссылается на
- C.jud. ст. 054
- C.jud. ст. 1195
- C.jud. ст. 64