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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1304

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

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Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce. En cas de décès d'un des époux, avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Toutefois, à l'égard des biens des époux, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision acquiert force de chose jugée.

История изменений
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 82, 167; En vigueur : 31-03-2019>