C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 667
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006>
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsqu'elles justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence. Pour déterminer que des personnes justifient de moyens d'existence insuffisants, les articles 508/13/1 et 508/13/2 s'appliquent par analogie, étant entendu que les mots "le bureau d'aide juridique" doivent être lus, selon le cas, comme "le bureau d'assistance judiciaire" ou "le juge". Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.
La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.
Un an après la décision du bureau d'aide juridique, le bureau d'assistance judiciaire ou le juge accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut vérifier si les conditions d'insuffisance des moyens d'existence sont toujours réunies.
Dans l'hypothèse où le bureau d'aide juridique met fin à l'aide juridique de deuxième ligne en raison du fait que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13, l'avocat transmet sans délai cette décision au bureau d'assistance judiciaire ou au juge compétent.
История изменений
- (1)<L 2016-07-06/01, art. 16, 146; En vigueur : 01-09-2016>
- (2)<L 2020-07-31/02, art. 10, 180; En vigueur : 01-09-2020>