C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 699ter
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10-08-2006>
<inséré par L 2006-07-01/72, art. 11; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 667, peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
История изменений
- (1)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>