C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 723
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
<L 1990-05-03/34, art. 1, 013; En vigueur : 1990-07-03>
§ 1. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une juridiction supérieure, le greffier de la juridiction saisie demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, au greffier qui le gère de lui communiquer le dossier de la procédure ou de lui en transférer la gestion. La communication ou le transfert de la gestion est effectué dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Roi règle le mode de communication du dossier ou du transfert de sa gestion.
§ 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont un acte de l'état civil doit être établi ou modifié pour produire ses effets dans un délai établi par la loi, est notifié, dans les cinq jours après la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la notification tardive a donné lieu à l'établissement ou modification de l'acte de l'état civil.
§ 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est communiquée, conjointement avec la demande de communication ou de transfert visé au paragraphe 1er, au greffier qui gérait le dossier de la procédure en première instance. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 70, 167; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2024-05-15/03, art. 17, 204; En vigueur : 01-01-2025>
Ссылается на
- C.jud. ст. 013
- C.jud. ст. 1