C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 779
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.
(alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 21, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Ссылается на
- C.jud. ст. 088
- C.jud. ст. 21