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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 780

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

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Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:

1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;

2° les nom, prénom et domicile des parties et, le cas échéant, leur numéro de registre national , numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise;

3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;

4° la mention de l'avis du ministère public;

5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.

Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2°, à l'exception du numéro d'identification dans le registre bis.

Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.

История изменений
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<L 2018-10-14/18, art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
  • (3)<L 2023-12-19/08, art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
  • Art. 780 DROIT FUTUR.
  • Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
  • 1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère
  • public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
  • 2° les nom, prénom et domicile [3 des parties]3 [2 et, le cas échéant, leur numéro de registre national [3 ,
  • numéro d'identification dans le registre bis]3 ou numéro d'entreprise]2;
  • 3° [1 l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa
  • 1er;]1
  • 4° la mention de l'avis du ministère public;
  • 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
  • [3 Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer
  • l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2° [4 ...]4.]3
  • Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<L 2018-10-14/18, art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
  • (3)<L 2023-12-19/08, art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
  • (4)<L 2023-12-19/08, art. 15,4°, 202; En vigueur : 01-09-2025>