C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 780
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile des parties et, le cas échéant, leur numéro de registre national , numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise;
3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2°, à l'exception du numéro d'identification dans le registre bis.
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
История изменений
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2018-10-14/18, art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
- Art. 780 DROIT FUTUR.
- Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
- 1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère
- public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
- 2° les nom, prénom et domicile [3 des parties]3 [2 et, le cas échéant, leur numéro de registre national [3 ,
- numéro d'identification dans le registre bis]3 ou numéro d'entreprise]2;
- 3° [1 l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa
- 1er;]1
- 4° la mention de l'avis du ministère public;
- 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
- [3 Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer
- l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2° [4 ...]4.]3
- Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2018-10-14/18, art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
- (4)<L 2023-12-19/08, art. 15,4°, 202; En vigueur : 01-09-2025>