C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 823
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IV. _ Le désistement.
Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer.
Le désistement d'instance est admis en toutes matières.