C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 977
Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>
<L 2007-05-15/62, art. 15, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. L'expert tente de concilier les parties.
Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l'article 1043.
§ 2. Le constat de conciliation ... et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.
Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.
История изменений
- (1)<L 2009-12-30/14, art. 28, 106; En vigueur : 25-01-2010>
Ссылается на
- C.jud. ст. 093
- C.jud. ст. 1043
- C.jud. ст. 15
- C.jud. ст. 34