C.jud. ст. 1402
TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.
История изменений
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 158, 100; En vigueur : 03-08-2017>