C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1066
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
<L 1992-08-03/31, art. 50, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée.
Il en est de même, sauf accord des parties :
1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête;
2° lorsque la décision entreprise contient exclusivement un avant dire droit ou une mesure provisoire;
3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;
4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;
5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;
6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement ou dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières.
История изменений
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 146, 154; En vigueur : 03-08-2017>
Ссылается на
- C.jud. ст. 020
- C.jud. ст. 50