Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 6.8
Titre 6 – Relations avec les confrères — Chapitre 2. Comportement dans les procédures — Section 1 – Procédures autres que pénales
L’avocat communique ses pièces à l’avocat de la partie adverse sans délai et, si possible, dès l’information prévue à l’article 6.6 ; il peut alors s’opposer à une demande de remise sauf si celle-ci est formulée dans des conditions loyales. L’avocat ne peut solliciter à l’audience d’introduction que la cause soit appelée ou remise, hors la présence de l’avocat qui a manifesté l’intention de se prévaloir des articles 735 ou 1066 du code judiciaire et qui a communiqué préalablement ses pièces.
Sous-section 2 – Mise en état
История изменений
- M.B. 17.01.2013