C.jud. ст. 1422
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des nom, prénom et domicile du débiteur.